Déposé le 28 avril 2016 par : M. Bignon, rapporteur.
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement supprime la précision selon laquelle « la réparation du préjudice écologique s’accompagne de mesures de suivi de l’efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée».
En effet, une fois sa saisine épuisée, le juge du fond n’a pas compétence pour suivre l’exécution des mesures ordonnées. C’est à l’huissier de justice qu’incombe le soin, à la demande du bénéficiaire de la décision, de faire procéder aux mesures de réparation ordonnées par le juge. Et s’il se heurte à une difficulté d’exécution, il peut saisir le juge de l’exécution pour que celui-ci mettre fin à cette difficulté.
Le droit de l’exécution fournit d’ores et déjà des outils performants permettant de suivre et de contrôler l’exécution des décisions de justice. Il ne serait donc pas justifié d’y déroger.
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