Amendement N° COM-297 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Nomination d'un secrétaire du sénat


( amendement identique : COM-48 )

Déposé le 28 avril 2016 par : M. Bignon, rapporteur.

Photo de Jérôme Bignon 

Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Cet amendement supprime le dispositif d’articulation du nouveau régime de réparation des préjudices écologiques et du régime de police administrative, introduit à l’Assemblée nationale.

Le nouvel article 1386-23 du code civil prévoit que si « une procédure administrative» tendant à la réparation du même préjudice est déjà en cours au moment de la saisine du juge judiciaire ou si une telle procédure est engagée en cours d’instance, le juge devrait sursoir à statuer « jusqu’au terme de la procédure administrative».

Or, en premier lieu, de telles dispositions de procédure n’ont pas leur place dans le code civil et relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire.

En deuxième lieu, prévoir une telle articulation est inutile. Le droit positif permet d’ores et déjà au juge de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif s’il en va d’une bonne administration de la justice.

De plus, obliger le juge civil à sursoir à statuer dans l’attente du terme de la procédure administrative comporte un risque de déni de justice et de condamnation de l’État français par la Cour européenne des droits de l’homme, en raison de l’absence totale de maitrise des délais de jugement qu’une telle procédure entrainerait.

En dernier lieu, l’imprécision de la rédaction de cet article aurait pour effet de neutraliser le nouveau régime de réparation des préjudices. En effet, en prévoyant que « toute procédure administrative», sans autre précision, oblige le juge civil à sursoir à statuer, cette disposition comporte un risque majeur de multiplication des actions dilatoires.

Quant à la notion de « terme » de la procédure administrative, elle pourrait conduire le juge civil à sursoir à statuer jusqu’à épuisement total des voies de recours administratives gracieuses et contentieuses, ce qui pourrait prendre de nombreuses années.

Enfin, il n’est pas opportun de prévoir une priorité légale de l’action administrative sur l’action judiciaire, alors même qu’aucune priorité de ce type n’existe en droit positif et alors même que les dispositions du code de l’environnement relatives à la responsabilité ont prouvé leur inefficacité.

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