Amendement N° COM-312 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Nomination d'un secrétaire du sénat

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Bignon, rapporteur.

Photo de Jérôme Bignon 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L 215-21 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

À l’exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d'un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article prévoyant une incorporation au domaine public des terrains acquis au titre des espaces naturels sensibles, inséré en première lecture en séance au Sénat. Par rapport à l'article adopté initialement, le présent amendement procède à trois ajustements :

- l'incorporation au domaine public n'est pas systématique mais décidée au cas par cas par l'organe délibérant de la personne publique propriétaire ;

- l'incorporation au domaine public peut porter sur tout ou partie des terrains acquis ;

- l'incorporation au domaine public est exclue pour les terrains relevant du régime forestier, afin de ne pas remettre en cause l'application de ce régime.

Cet amendement permet de rétablir l'article 32 bis BA dans une rédaction plus équilibrée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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