Amendement N° COM-316 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Nomination d'un secrétaire du sénat

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Bignon, rapporteur.

Photo de Jérôme Bignon 

Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 163-3.- Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées « sites naturels de compensation », peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en oeuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à simplifier la rédaction des dispositions relatives aux sites naturels de compensation, en supprimant la notion d'opérateur de site naturel de compensation, source de confusion avec l'activité d'opérateur de compensation agissant à la demande et pour le compte d'aménageurs soumis à obligation de compensation.

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