Amendement N° COM-40 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Nomination d'un secrétaire du sénat


( amendement identique : COM-289 )

Déposé le 27 avril 2016 par : M. Anziani, au nom de la commission des lois.

Photo de Alain Anziani 

Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1386-19.- Toute personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.

Exposé Sommaire :

Dans un souci de simplification, cet amendement fusionne les articles 1386-19 et 1386-19-1 du code civil, qui posent les grands principes du nouveau régime de réparation du préjudice écologique.

Le choix ayant été fait de retenir un régime de réparation du préjudice écologique et non pas un régime autonome de responsabilité civile environnementale, cet amendement modifie l’article 1386-19 pour lever toute ambiguïté concernant le fait que ce régime ne déroge pas au droit commun notamment en ce qui concerne les faits générateurs susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur ou la détermination de la personne responsable. Ainsi, l’article 1386-19 préciserait que la réparation du préjudice écologique n’incombe pas à la personne qui l’a causé mais à la personne qui en est responsable, permettant par exemple aux règles de la responsabilité du fait d’autrui, prévues à l’article 1384 du code civil, de s’appliquer.

Il remplace également la notion d’« atteinte» par celle de « dommage», par cohérence avec la terminologie utilisée en matière de responsabilité civile.

Il précise que ce dommage, à l’origine des préjudices écologiques réparables, doit être « anormal »plutôt que « non négligeable» comme le prévoit l’article 1386-19-1.

En effet, l’utilisation des termes « non négligeable » ne présente pas d’intérêt particulier puisqu’elle reviendrait à une simple inscription dans la loi d’une règle bien établie en jurisprudence selon laquelle les dommages peu importants ne sont pas réparés (« de minimis non curat praetor»).

En revanche, l’utilisation du terme « anormal» permet de délimiter le champ d’application du nouveau dispositif en faisant référence à une notion bien connue du droit civil (troubles anormaux de voisinage) mais également du droit public ou des standards européens. Seuls les préjudices écologiques découlant d’atteintes anormales à l’environnement seraient réparables.

Les grands principes de ce nouveau régime de réparation étant désormais prévus à l’article 1386-19, cet amendement supprime l’article 1386-19-1.

En effet, la précision selon laquelle ce dispositif n’aurait vocation à s’appliquer qu’« indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun», est inutile. Elle a pour seule fonction de rassurer les personnes qui craignent que le dispositif ne se substitue aux modalités de réparation des préjudices causés aux personnes, dont la mise en œuvre apparait tout à fait satisfaisante en application du droit en vigueur

Cette crainte n’est pas fondée. L’article 1386-19 précise bien que ce régime de réparation concerne la réparation du préjudice écologique. Il ne fait aucun doute que la notion de « préjudice écologique » fait référence au préjudice objectif causé à l’environnement en tant que tel, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 septembre 2012 à propos de l’affaire « Erika». Dans cet arrêt, elle a considéré que « la cour d’appel a[…] justifié l’allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction».

Quant à l’énumération des atteintes pouvant être à l’origine du préjudice écologique (atteintes aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes et atteintes aux autres bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement), elle ne présente pas la clarté et la simplicité de rédaction qui caractérise les dispositions du code civil. De plus, les différentes notions risquent de faire l’objet d’interprétations divergentes des juges du fond et, comme toute liste, des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés pourraient être oubliés.

Cet amendement propose donc de s’en tenir aux termes de « dommage causé à l’environnement », utilisés à l’article 1386-19.

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