Déposé le 27 avril 2016 par : M. Anziani, au nom de la commission des lois.
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement, le juge peut allouer des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.
Cet amendement vise à préciser et simplifier les dispositions relatives au versement de dommages et intérêt en réparation d’un préjudice écologique.
S’agissant en premier lieu des cas dans lesquels la réparation en nature doit être écartée, cet amendement reprend une proposition du groupe de travail présidé par M. Yves Jégouzo en ajoutant à l’impossibilité et à l’insuffisance de la réparation en nature, les hypothèses dans lesquelles le coût de cette réparation serait « manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement».
Concernant, en second lieu, les bénéficiaires de ces dommages et intérêts, cet amendement conserve la priorité donnée au demandeur, conformément aux règles classiques de la responsabilité civile. Cependant, si le demandeur n’est pas en mesure d’affecter ces dommages et intérêts aux fins poursuivies, cet amendement précise qu’ils seront alloués à l’Agence française pour la biodiversité et non pas à l’État ou à toute personne qu’il a désignée, comme le prévoit le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
En effet, l’État, s’il n’est pas partie à la procédure n’a pas vocation à être bénéficiaire de cette indemnisation. En revanche, l’Agence pour la biodiversité, créée par le présent projet de loi, serait la mieux armée pour prendre les mesures utiles à la réparation de l’environnement en cas de carence du demandeur. Il appartiendra au juge d’apprécier à qui ces sommes doivent être octroyées.
Concernant, en dernier lieu, l’utilisation des dommages et intérêts, cet amendement limite leur affectation aux mesures de réparation de la nature et supprime la possibilité de les affecter « à des fins de protection de l’environnement».
Cette disposition risquait d’avoir pour effet de permettre l’attribution de dommages et intérêts à toute association de protection de l’environnement, sans conditions, puisqu’elle a comme objet social la protection de l’environnement, ce qui ne correspond pas à l’objectif du présent texte : consacrer ces sommes à la réparation de milieux naturels endommagés.
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