Amendement N° COM-44 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Nomination d'un secrétaire du sénat


( amendement identique : COM-293 )

Déposé le 27 avril 2016 par : M. Anziani, au nom de la commission des lois.

Photo de Alain Anziani 

a) Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.

b) Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

c) Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. ... - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées. » ;

Exposé Sommaire :

Les dispositions relatives aux mesures prises pour prévenir la réalisation d’un dommage à l’environnement ne concernant pas directement la réparation du préjudice écologique, cet amendement propose de les extraire du nouvel article du code civil consacré à la réparation du préjudice écologique et de les inscrire dans un nouvel article autonome.

Inspirée de l’avant-projet de réforme du droit des obligations de Pierre Catala, la rédaction proposée pour ce nouvel article permet de ne pas limiter, comme le fait le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, le remboursement aux dépenses engagées par le demandeur à l’action en réparation du préjudice écologique et précise que ces dépenses doivent avoir été engagées raisonnablement, pour éviter tout abus.

En outre, l’amendement précise le champ couvert par la réparation en nature : celle-ci doit viser à supprimer, réduire ou compenser le dommage. L’expression ainsi retenue reprend celle proposée, dans l’avant-projet du groupe de travail présidé par François Terré sur la réforme du droit de la responsabilité civile.

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