Déposé le 27 avril 2016 par : M. Anziani, au nom de la commission des lois.
a) Alinéa 19
Remplacer le mot :
trente
par le mot :
dix
b) Alinéas 20 et 21
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° Au second alinéa de l’article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : «, 2226-1 ».
c) Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la fin de l’article L. 152-1, les mots : « trente ans à compter du fait générateur du dommage » sont remplacés par les mots : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice » ;
Cet amendement réduit de 30 à 10 ans le délai de prescription applicable aux actions en réparations d’un préjudice écologique. Le point de départ du délai de prescription n’est quant à lui pas modifié. Le délai court à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice.
La durée ainsi retenue fait écho à l’article 2226 du code civil qui fixe le délai de prescription des actions en matière de dommages corporels à dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé
Il supprime ensuite le délai « butoir» prévu par le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale qui empêche que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne puisse avoir pour effet de porter le délai de la prescription au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur du dommage.
Le choix de supprimer ce butoir est justifié par la volonté d’assurer une protection de l’environnement équivalente à celle accordée à la personne humaine, puisqu’un tel délai n’existe pas pour les dommages corporels.
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