Amendement N° COM-80 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Nomination d'un secrétaire du sénat

Déposé le 27 avril 2016 par : Mme Primas, M. Bizet.

Photo de Sophie Primas Photo de Jean Bizet 

Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

« 3° bis Les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° ; »

Exposé Sommaire :

Le code de la propriété intellectuelle interdit la brevetabilité du vivant et interdit. L’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle interdit notamment de breveter « les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux». L’article 4 bisva plus loin. Mais, alors que l’exclusion de la brevetabilité pour les produits issus de procédés essentiellement biologiques est pertinente en ce qu’elle reprend les principes de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biologiques, étendre cette exclusion aux parties et composantes génétiques de ces produits serait en contradiction avec cette directive, en particulier ses articles 2 et 3 selon lesquels une matière biologique (qui contient des informations génétiques) isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique, peut être l’objet d’une invention même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel et qu’un produit composé d’une telle matière biologique ou en contenant est brevetable.

Par ailleurs, il convient de ne pas exclure de la brevetabilité les produits qui pourraient être obtenus autrement que par des procédés essentiellement biologiques, car cela reviendrait à remettre en cause un grand nombre d’innovations.

Enfin, l’utilisation du terme « composante génétique », qui n’est pas défini, est source d’insécurité juridique et pourrait conduire à priver de protection des innovations comprenant des principes actifs d’origine végétale ou animale. À terme, cela aurait pour conséquence de détourner les acteurs de la recherche des ressources génétiques françaises, allant ainsi à l’encontre de l’objectif de valorisation de ces dernières.

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