Amendement N° 177 rectifié (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 30 mars 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 mars 2016 par : Mmes Aïchi, Bouchoux, Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud, MM. Gattolin, Labbé.

Photo de Leila Aïchi Photo de Corinne Bouchoux Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Ronan Dantec Photo de Aline Archimbaud Photo de André Gattolin Photo de Joël Labbé 

Après l'article 32 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 445-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits décrits aux deux premiers alinéas visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

Exposé Sommaire :

Il s’agit de relever le quantum de la peine en matière de corruption active d’une personne n’exerçant pas une fonction publique lorsque le but de l’entreprise délictuelle est de l’inciter à porter une atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique.

En effet, de telles personnes peuvent avoir accès, au titre de leur activité, à de telles informations et être tenues d’agir du fait d’obligations légales, contractuelles ou professionnelles. Par souci de cohérence, il importe de relever pareillement le quantum de la peine lorsque la personne visée cède à de telles sollicitations.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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