Déposé le 4 avril 2016 par : MM. Assouline, Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot, Lepage, MM. Magner, Manable, Mme S. Robert, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
Cet amendement tend à réintroduire une disposition permettant à un journaliste de bénéficier de la protection du secret de ses sources alors même qu’il a porté atteinte au secret de l’instruction à des fins d’information du public pour dans un but légitime dans une société démocratique, motif retenu par la Cour européenne des droits de l’homme.
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