Déposé le 6 avril 2016 par : Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convention détermine également les modalités de fonctionnement du comité de déontologie créé au sein de chaque société de programme, l’indépendance de ce comité étant, par dérogation à l’article 30-8, assurée par le bureau de l’assemblée à laquelle elle se rattache. »
Cet amendement vise à prévoir les dispositions particulières applicables en matière de déontologie à la chaîne parlementaire.
Les deux sociétés de programme - LCP et Public Sénat - auraient également l'obligation de créer des comités de déontologie mais c'est le bureau de chaque assemblée - en lieu et place du CSA - qui aurait la mission d'une part de déterminer leurs modalités de fonctionnement dans le cadre des conventions qu'ils adoptent déjà chaque année et, d'autre part, de veiller à l'indépendance de ces comités conformément à l'esprit de l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986.
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