Déposé le 31 mars 2016 par : M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d'images ou d'enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu'en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret des affaires ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l'article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l'article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
Le délit de recel, tel que prévu à l’article 321-1 du code pénal et le délit prévu à l’article 226-2 du même code, constituent aujourd’hui une atteinte grave au secret des sources, puisqu’on fait de l’information et de son recueil un acte illégal. La rédaction actuelle de cet alinéa, bien que constituant une première avancée, doit être renforcée.
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