Amendement N° COM-31 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

Déposé le 23 mai 2016 par : M. Mézard, rapporteur.

Photo de Jacques Mézard 

I. Alinéa 1

Remplacer les mots :

est renouvelable une fois

par les mots :

n'est pas renouvelable

II. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un membre nommé en remplacement d'un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit la version retenue par le Sénat en première lecture. Il impose l'interdiction pour l'autorité de nomination de renouveler le mandat d'un membre au sein d'une même autorité.

Le non-renouvellement demeure une garantie de l’indépendance des membres de ces autorités. Pour écarter la possibilité d’une pression sur un membre, particulièrement lorsque le terme du premier mandat se profile, la tentation de ce dernier d’espérer un second mandat par une attitude conciliante à l’égard de son autorité de nomination ne doit pas exister.

En outre, la rédaction de l'Assemblée nationale a l'inconvénient de revenir sur une garantie qui existe d'ores et déjà pour plusieurs autorités administratives ou publiques indépendantes (HATVP, CNCTR, etc.).

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