Amendement N° 11 (Rejeté)

Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

Discuté en séance le 2 juin 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 mai 2016 par : Mme Bouchoux, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Corinne Bouchoux 

Alinéa 16

Rétablir le 12 bisdans la rédaction suivante :

12 bis. Commission nationale du débat public

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de rétablir l'ajout de la Commission nationale du débat public (CNDP) à la liste des autorités administratives indépendantes qui avait été adopté par l'Assemblée nationale, comme le prévoit l'article L. 121-1 du code de l'environnement.

La CNDP a acquis au fil des années un statut d'indépendance nécessaire au vu de l'importance prises par les décisions sur l'organisation de débats publics sur des projets d'aménagement très contestés.

Le principe de participation du public est inscrit dans la Constitution, par l'article 7 de la charte de l'environnement qui prévoit que : « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Ce principe découle également de la convention d'Aarhus qui prévoit notamment des délais raisonnables pour que le public puisse participer activement au processus décisionnel.

A l'heure où tous soulignent la nécessité de renforcer le dialogue environnemental, et où les décisions de la CNDP sont parfois contestées, y compris devant les tribunaux administratifs, il importe de garantir son indépendance.

Le statut d'autorité administrative indépendante permet aussi de garantir, auprès du public, l'acceptation de ces décisions, dans des contextes parfois très houleux.

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