Déposé le 13 juin 2016 par : M. Collombat, rapporteur.
Alinéas 19 à 21
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19. Sa décision est notifiée dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« V. Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision et est examiné dans les conditions prévues au I de l’article 20. »
Le présent amendement viseà revaloriser le rôle des commissions de contrôle et à éviter une juridictionnalisation excessive de la procédure d’établissement des listes électorales.
Le texte transmisau Sénat soulève en effet deux difficultés:
- ces commissions se bornent à contrôler a posterioriles inscriptions et radiations prononcées par le maire, c’est-à-dire une fois que la liste électorale a été rendue publique. Les commissions pourraient uniquement contester les décisions du maire en formant un recours juridictionnel devant le tribunal d’instance ;
- l’électeur concerné par les décisions du maire pourrait directement saisir ce même tribunal sans rechercher, au préalable, une solution non contentieuse.
Il est proposé de répondre à ces deux difficultés en créant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO)devant les commissions de contrôle.
Prévu avant la publication des listes, ce RAPO permettrait aux commissions de contrôle d’exercer leurs missions de vérificationmais également de régler en amont les cas les plus simples(comme le fait de vérifier que l’électeur concerné réside bien dans la commune).Ce RAPO limiterait également les recours juridictionnels aux cas les plus complexes.
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