Déposé le 13 juin 2016 par : M. Collombat, rapporteur.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. Il est inséré un article L. 19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 19-1.- La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.
Cet amendement procède à une recodificationde la disposition fixant le régime de publicité des listes électorales.
Il supprime, en outre, toute référence législative à la notion « d’affichage des listes »en privilégiant les termes de listes électorales « rendues publiques ».
Il convient, en effet, de laisser plus de souplesse au pouvoir règlementairepour définir les conditions de publicité des listes électorales, l’affichage des listes pouvant s’avérer délicat lorsqu’il concerne des milliers d’électeurs.
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