Amendement N° COM-2 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 10 juin 2016 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

Alinéa 12

Remplacer le mot :

« trente»

par le mot

« soixante ».

Exposé Sommaire :

Le nouvel article L. 17 du code électoral prévoit que les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin.

Il supprime ainsi le caractère annuel de la révision de la liste électorale communale, en instituant une révision permanente des listes électorales.

A titre expérimental, la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 avait permis la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales à l’occasion des élections régionales de décembre 2015. Les électeurs avaient alors la possibilité de s’inscrire pour voter à ce scrutin avant le 30 septembre 2015, soit plus de deux mois avant.

Dans ce texte, le délai proposé de trente jours semble trop court notamment en termes d’examen par la commission de contrôle et de respect des délais de recours.

Son allongement à soixante jours ne serait pas préjudiciable à l’implication des citoyens dans le processus électoral et permettrait un meilleur travail de l’ensemble des parties prenantes.

Par ailleurs, les candidats peuvent être amenés dans le cadre de leur campagne électorale à demander copie de la liste électorale. Un arrêt de la liste dans un délai aussi court ne leur permettrait pas une utilisation optimale de celle-ci.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de fixer ce délai à soixante jours.

Tel est l’objet de cet amendement.

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