Déposé le 10 juin 2016 par : M. Grand.
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les décisions de refus d’inscription prises par le maire en application de l’article L. 30 sont immédiatement notifiées, sous quelque forme que ce soit, aux électeurs intéressés. L’intégralité des décisions prises par le maire en application de l’article L. 30 sont immédiatement transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe les maires des communes dans lesquels ces électeurs étaient précédemment inscrits. ».
La nouvelle rédaction de l’article L. 31 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d’inscription sur les listes électorales en application de l’article L. 30 (six catégories de personnes autorisées à s’inscrire jusqu’à dix jours avant le scrutin).
Les demandes d’inscription devront être examinées dans un délai de trois jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire immédiatement notifiées aux intéressés.
Cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l’électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes.
Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de refus d’inscription, l’intégralité des décisions restant bien évidemment transmise à l’INSEE.
Tel est l’objet de cet amendement.
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