Déposé le 13 juin 2016 par : M. Collombat, rapporteur.
Alinéas 19 à 21
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 8 de la présente loi organique. Sa décision est notifiée dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« V. Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision et est examiné dans les conditions prévues au I de l’article 9.
Amendement de cohérencepar rapport à l’amendement proposé à l’article 2 de la proposition de loi ordinaire.
Il vise à renforcer les prérogatives des commissions de contrôle .
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