Amendement N° 13 (Irrecevable)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Saisine en cours du Président (art. 41)

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Vasselle.

Photo de Alain Vasselle 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces procurations peuvent être présentées par le mandant au juge du tribunal d’instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, au commissariat de police ou à la gendarmerie nationale de sa résidence ou de son lieu de travail et à tout officier ou agent de police judiciaire incluant les maires et leurs adjoints. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement d’appel a pour but de contribuer à revaloriser notre démocratie locale avec comme objectif de mieux établir les listes électorales.

Aussi, cet amendement propose de confier aux maires et à leurs adjoints la possibilité de recueillir les procurations. Le Tribunal et la Gendarmerie ne doivent pas en être les seuls dépositaires si l’on souhaite simplifier les modalités d’établissement des procurations afin de réduire les délais de traitement et ainsi, l’éloignement des citoyens de la participation électorale.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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