Déposé le 17 juin 2016 par : M. César.
Alinéa 3
Supprimer le mot :
physique
Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif adopté à l’Assemblée Nationale en étendant à toute personne – morale ou physique - l’obligation de confidentialité, tant que le bien-fondé de l’alerte n’a pas été établi.
L’étude du Conseil d’Etat « Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger » n’établit pas de distinction concernant la garantie d’une stricte confidentialité. Ci-après un extrait de l’étude (page 60) :
« La confidentialité est également le gage que les informations signalées puissent être recoupées, avant d’être portées à la connaissance du public. Un tel recoupement est non seulement nécessaire pour évaluer le bien-fondé d’une alerte avant d’y donner suite, mais aussi pour éviter que la divulgation d’informations erronées porte, de manière injustifiée, un préjudice moral, parfois très grave, à la personne ou à l’organisation visée, comme cela a pu être le cas dans le passé.»
Les scandales financiers visant des multinationales ayant de nombreuses sociétés écrans et filiales à travers le monde ne sont pas les seuls cas qui seront couverts par le dispositif du lanceur d’alerte. En effet, la création des articles 6A à 6G du présent projet de loi constitue un socle commun à la protection du lanceur d’alerte pouvant s’appliquer quel que soit le domaine concerné (finances, santé publique, environnement…). Or, de nombreuses entreprises sont de TPE ou PME. Ne pas garantir la confidentialité de leur identité avant que le bien-fondé de l’alerte ne soit établi causerait de graves préjudices à ces entreprises. La rumeur médiatique se propage plus rapidement que le temps nécessaire pour établir le bien-fondé d’une alerte.
De plus, ne pas garantir la confidentialité de l’identité des personnes morales revient à ne pas assurer une garantie stricte de la confidentialité de l’identité des personnes physiques mises en cause. En effet, la plupart des TPE et PME sont transparentes quant à leurs dirigeants, qui par ailleurs sont très impliqués dans leur entreprise. En dévoilant l’identité de l’une, on dévoile l’identité de ses dirigeants.
C’est pourquoi, par cet amendement, il est proposé d’élargir à toute personne – physique ou morale – sans distinction, la protection de l’anonymat de l’identité de la personne visée tant que le bien-fondé de l’alerte n’est pas établi.
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