Amendement N° COM-236 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 22 juin 2016 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle de plein droit. »

Exposé Sommaire :

L’article 7 prévoit, à côté de la protection des lanceurs d’alerte, une protection des personnes faisant l’objet, à tort, d’un signalement. En effet, le nouvel article L. 634-4 du code monétaire et financier vise à prévoir que les personnes physiques mises en cause par un signalement ne peuvent pas, pour ce seul motif, faire l’objet d’un licenciement ou de toute mesure discriminatoire.

Toutefois, contrairement à l’article L. 634-3 concernant les lanceurs d’alerte, cet article n’a pas prévu la nullité de plein droit des mesures prises en méconnaissance de ce principe.

Afin d’éviter de créer un a contrarioqui empêcherait la réintégration d’une personne victime d’un signalement malveillant au sein de l’entreprise, cet amendement a pour objet de prévoir que les décisions discriminatoires prises à l'encontre des personnes ayant fait l'objet à tort d'un signalement sont également nulles de plein droit.

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