Déposé le 22 juin 2016 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
propagande ou la
2° Après les mots :
la fourniture
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est interdite.
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
« 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnées à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;
« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition d’une publicité interdite en application du présent article ;
« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;
« 4° Tout acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article ;
« 5° Tout vendeur d'espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l’article 6 de la loi n° 2004-575du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
L’article 28 du présent projet de loi propose d'interdire aux prestataires de services d’investissement la publicité par voie électronique pour certains instruments financiers hautement spéculatifs et risqués.
Toutefois, son efficacité est limitée, dans la mesure où :
- la commission des sanctions de l’AMF n’est pas compétente à l’égard des prestataires étrangers intervenant en libre prestation de service dans le cadre du passeport européen, généralement depuis Chypre ;
- le dispositif n’est de fait pas applicable aux prestataires illégaux, qui opèrent depuis l’étranger.
Aussi, le dispositif proposé à l’article 28, s’il n’était pas complété, pourrait paradoxalement se traduire par un report vers les sites internet des prestataires les plus problématiques, au détriment des prestataires régulés par l’AMF exerçant depuis la France.
De ce fait, l’article 28 bis, introduit par l’Assemblée nationale, donne compétence à la DGCCRF pour rechercher et faire cesser les manquements constatés, en complément de l’action de l’AMF.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, seuls les annonceurs sont susceptibles d’être sanctionnés. L’efficacité d’un tel dispositif serait vraisemblablement très limitée : les prestataires bénéficiant d’un passeport européen ou frauduleux opèrent généralement depuis l’étranger et pourront donc difficilement être sanctionnés.
Aussi, le présent amendement propose que l’interdiction s’applique non seulement aux annonceurs mais également à l’ensemble des acteurs intervenant dans la diffusion d’une publicité interdite (agence de publicité, régie, diffuseur).
Par ailleurs :
- les annonceurs légaux, qui relèvent de la compétence de l’AMF, sont exclus du champ de l’interdiction, afin d’éviter tout cumul des poursuites et des sanctions ;
- la sanction pénale est remplacée par une sanction administrative, le montant maximum de l’amende restant inchangé ;
- la référence à la propagande, redondante par rapport à l’interdiction de la publicité, est supprimée.
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