Déposé le 20 juin 2016 par : M. Bizet.
Après l'article 30 AC
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Le texte proposé a pour vocation de lutter contre la conclusion de baux de complaisance qui n’ont pour seul objet que de contourner le droit de préemption de la Safer.
Des montages alliant vente et bail fictif ou de complaisance se multiplient. Ces montages, qui revêtent différentes formes (compromis de vente, promesse d’achat autonome ou même inclusion d’une clause spécifique dans le bail), consistent à faire précéder la vente d'un tel bail. Toute la stratégie frauduleuse de l’opération tourne autour de l’existence d’une location, d’une durée minimum de trois années, au profit d’un exploitant qui aurait toute l’apparence d’un véritable fermier.
Il est donc proposé d’allonger la durée d’exploitation du bien loué (6 ans au lieu de 3 actuellement) dans le but d'éviter la conclusion de ces baux de complaisance, ce qui ne devrait pas créer de gêne particulière aux parties au contrat de bail si leur intention était bien réellement de conclure au départ un véritable bail rural.
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