Amendement N° COM-52 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire


( amendements identiques : COM-34 COM-94 )

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Bizet.

Photo de Jean Bizet 

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :
« - soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;
« - soit de trois mois avant la levée de récolte ;
« - soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »

Exposé Sommaire :

Il existe une exception au statut du fermage en faveur de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements y ayant vocation, mais aussi des syndicats mixtes, des grands ports maritimes et enfin de certains établissements publics.

Ceux-ci peuvent acquérir des immeubles pour répondre aux besoins d’une action ou opération d’aménagement. Avant leur utilisation définitive, ces réserves foncières peuvent uniquement faire l’objet de concessions temporaires qui, lorsqu’il s’agit de terrains agricoles, ne donnent aucun droit au renouvellement et au maintien dans les lieux de l’agriculteur en place en cas de reprise pour leur usage définitif.

Ainsi, cette solution positive permet de ne pas laisser des terrains à l’abandon dans l’attente de l’utilisation des parcelles acquises ou expropriées.

Il faut néanmoins améliorer ce régime, puisqu’une disposition spécifique vise les concessions de terres à usage agricole. Celle-ci oblige à un préavis d’un an au moins pour mettre fin à la concession temporaire. Ce délai plutôt long peut freiner certaines collectivités qui ne concèdent donc pas les terrains agricoles, ou qui sont parfois obligées de donner le préavis presqu’aussitôt après avoir concédé le terrain.

Il est proposé ici que cette mesure soit réformée, pour y apporter les assouplissements nécessaires, qui pour autant ne doivent pas nuire à l’exploitant. C’est pourquoi est ajoutée l’option de délivrer le préavis soit trois mois avant la levée de récolte, soit trois mois avant la fin de l’année culturale.

Le préavis d’un an au moins est maintenu, dès lors que le contrat de concession prévoit une indemnisation à l’exploitant en cas de destruction de la culture avant la récolte.

Cet amendement est issu de demandes d’agriculteurs.

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