Amendement N° COM-55 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Bizet.

Photo de Jean Bizet 

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :

1° A l’antépénultième alinéa de l’article L. 411-11, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

2° a) La section 7 est abrogée.

Les locations en cours à la date de publication de la présente loi, et qui ont été consenties en vertu de ces dispositions, s’achèvent au plus tard à l’expiration de leur première période annuelle suivant la dite publication.

b) A l’article L. 411-5, les mots « et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45 » sont supprimés.

B. Les titres III et IV sont abrogés.

Il ne peut être conclu de nouveaux baux à complant ou à domaine congéable.

Les baux conclus en vertu de ces dispositions antérieurement à leur abrogation, demeurent régis par celles-ci au plus tard jusqu’à la cessation d’activité agricole du preneur en place à la date de publication de la présente loi.

C. Le titre V est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 451-2 est supprimé ;

2° L’article L. 451-12 est abrogé.

II.- Sont abrogées :

A. La loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

B. La loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

C. La loi n°47-1830 du 16 septembre 1947 étendant au domaine congéable le bénéfice de la loi du 13 avril 1946 instituant le statut du fermage et du métayage.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement crée un article qui modernise le régime des baux ruraux en supprimant certaines dispositions obsolètes ou inusitées du code rural, et 3 anciennes lois qui y sont liées.

La base légale de la commission paritaire nationale des baux ruraux, qui n’est plus constituée depuis plusieurs années, est supprimée (I. A. 1°).

Les locations annuelles renouvelables sont supprimées (I. A. 2°) : créées par la loi d’orientation du 4 juillet 1980, elles sont devenues inutiles du fait de certaines évolutions législatives. En effet, le régime déclaratif du contrôle des structures couplé au droit de non-renouvellement conféré au bailleur pour l’installation d’un descendant, répond à la problématique d’alors. De plus, tout propriétaire peut conclure une convention de mise à disposition avec une SAFER, pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable une fois, ce qui constitue un doublon.

Les baux à domaine congéable et à complant sont supprimés au I. B. de cet article, tout en permettant le maintien des preneurs en place. Le domaine congéable est ainsi supprimé sur préconisation de la mesure 174 de l’axe V de la feuille de route pour 2015 de la simplification du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Quant au bail à complant, les conditions de sortie de bail étant démesurément défavorables au propriétaire bailleur, ce type de contrat connaît une disparition très rapide. Sa disparition entrainera aussi la suppression des commissions arbitrales estimatives des droits et soultes, et des commissions de parcellement. Ces abrogations poursuivent aussi l’objectif de favoriser d’autres formes de locations maintenues, plus à même de répondre aux enjeux fonciers de notre temps.

Par ailleurs, une révision de certaines mesures relatives au bail emphytéotique s’imposait. La suppression (I. C.) du troisième alinéa de l’article L. 451-2 permet de tenir compte de la disparition complète du régime dotal, supprimé en 1970, et qui avait été maintenu uniquement au profit des contrats de mariage antérieurs. De même, l’article L. 451-12 ne présente plus d’intérêt, dès lors que celui-ci soumet les emphytéoses antérieures à 1902 aux dispositions du code rural. La durée maximale du bail emphytéotique ne pouvant excéder 99 ans, cet article est devenu sans objet depuis plus de 10 ans. Il est donc abrogé (I. C. 2°).

Enfin, trois lois anciennes concernant le domaine congéable, lui-même supprimé, sont abrogées.

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