Amendement N° COM-56 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Bizet.

Photo de Jean Bizet 

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1°) L’article L. 411-35 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots :

« Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant »,

sont remplacés par le mot :

« Nonobstant ».

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2017, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330-1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne pourra autoriser la cession. »

2°) Le chapitre VIII est abrogé.

Les baux consentis en vertu de ce chapitre antérieurement à son abrogation demeurent régis par les dispositions du code rural en vigueur avant la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement améliore le régime de la cessibilité des baux hors du cadre familial.

Ces baux cessibles prévus au code rural sont supprimés, ne répondant pas aux problématiques actuelles et posant de graves difficultés aux jeunes en instance d’installation. En effet, l’idée d’origine du bail cessible a été dévoyée par des pratiques qui consistent à négocier un loyer supérieur à celui d’un bail rural normal, en refusant toute autre alternative pour le fermier. La cessibilité, quant à elle, n’est pas pleinement assurée légalement, quand bien même le bail peut faire l’objet d’une cession à titre onéreux, élément lui aussi particulièrement nuisible au fermier entrant.

L’amendement prévoit toutefois que les rares baux cessibles signés perdurent. Mais leur plus grand développement n’était pas souhaitable. Le principe général d’incessibilité du bail s’en trouvera ainsi renforcé.

Il est prévu d’y substituer un mécanisme de cession pour les jeunes hors du cadre familial dans tous les nouveaux contrats, plus judicieux et respectueux des droits du bailleur : celui-ci agréera la cession au moment où elle est effectivement envisagée, ce qui est éminemment plus logique et pratique. A défaut d’accord du bailleur, aucun recours au tribunal paritaire ne pourra être effectué, et la transmission du bail au cessionnaire envisagé, ou à un autre agriculteur, nécessitera donc un nouveau contrat.

Avec cette modification, toutes les mesures relatives à la cessibilité, qu’elle soit dans le cadre familial, ou hors du cadre familial, réintégreront le droit commun du statut du fermage.

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