Amendement N° COM-58 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Bizet.

Photo de Jean Bizet 

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le dixième alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par l’alinéa suivant :

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine la superficie maximale dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela ne fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. Cet arrêté prévoit des équivalences inférieures en superficie pour certaines cultures ou productions. »

II.- Le I entre en vigueur le 1erfévrier 2017. Les superficies retenues par arrêtés préfectoraux, le cas échéant successifs, au titre de l’article L. 732-39 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux liquidations qui précèdent l’entrée en vigueur du I.

Exposé Sommaire :

Il s’agit de modifier la disposition du code rural relative à la conservation des parcelles de subsistance par un agriculteur retraité. Par mesure de simplification, l’arrêté préfectoral prévoyant la fixation de ces surfaces par département, est remplacé par un arrêté du ministre de l’agriculture, fixant une surface maximale nationale unique, accompagnée le cas échéant, d’équivalences par production. Cette mesure a pour vocation de limiter la rétention foncière qui nuit à l’installation et au développement économique de l’activité des jeunes agriculteurs.

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