Amendement N° COM-61 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Bizet.

Photo de Jean Bizet 

Après l'alinéa 3

Ajouter un alinéa rédigé de la façon suivante :

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de validation et de transmission de l’alerte entre la personne l’ayant recueilli et l’autorité publique compétente qui en établira le caractère fondé.»

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif adopté à l’Assemblée Nationale pour garantir le respect des droits de la défense et éviter l’instrumentalisation du dispositif du lanceur d’alerte.

La procédure de traitement de l’alerte prévoit, dans ce sens, l’obligation de confidentialité. Cependant, bien que cette obligation soit nécessaire, elle n’est pas suffisante pour garantir un respect strict des droits de la défense et des libertés individuelles.

Afin d’assurer la légitimité du dispositif de lanceur d’alerte, il est nécessaire que le processus de vérification du bien-fondé de l’alerte soit formellement encadré afin d’éviter toute dérive et instrumentalisation du dispositif.

Les personnes habilitées par la loi pour recueillir et traiter l’alerte sont des autorités judiciaires, administratives mais aussi des organismes privés. Ces organismes ne peuvent avoir pour objet de s’assurer qu’un comportement est effectivement contraire aux textes.

Il serait dangereux, et contraire aux principes constitutionnels, de confier à une association le pouvoir de « juger » du bien-fondé d’une alerte – autrement dit du caractère illégal d’un comportement.

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