Déposé le 20 juin 2016 par : M. Reichardt.
Alinéa 4,
1/ première phrase,
remplacer les mots : "quatre-vingt-dix jours "
par les mots : " soixante jours ".
2/ après la première phrase,
Insérer une phrase ainsi rédigée :
"Par dérogation, les parties peuvent convenir d’un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture."
3/ supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4 : "le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises."
Si la modification de l’article L 441-6 du Code de commerce a pour objectif de renforcer l’attractivité des entreprises de négoce tournées vers la grande exportation, elle ne doit toutefois pas conduire à instaurer des inégalités entre les entreprises au détriment des petites et moyennes entreprises, et encore moins des micro-entreprises.
Dès lors, il semble important de maintenir le délai de soixante jours, délai de droit commun prévu par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, avec toutefois la possibilité pour les parties de prévoir, d’un commun accord, un délai plus long, dans la limite de quatre-vingt dix jours afin de prévenir un éventuel décalage entre le délai prévu pour le paiement de leurs fournisseurs et celui au terme duquel doit intervenir leur propre rémunération par leurs clients.
Cette solution raisonnée est une solution de compromis qui permet de ne pas compromettre l’attractivité du territoire français tout en ne faisant pas supporter une contrainte financière disproportionnée à l’égard des fournisseurs français.
Ayant vocation à s’appliquer aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu’aux grands opérateurs présents sur le marché du grand export, cette solution est motivée par le souci de ne pas être une source d’inégalités injustifiées entre les entreprises.
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