Déposé le 29 juin 2016 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l’article 28 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises aux dispositions de l’article L. 550-3 du même code. »
2° Au 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par la référence : « à ».
Cet amendement vise à appeler l'attention du Gouvernement sur le problème des « investissements atypiques » (ex : manuscrits, métaux précieux, terres rares, etc.).
En effet, si les articles 28 et suivants du présent projet de loi devraient permettre de restreindre l'accès du grand public aux produits financiers spéculatifs et hautement risqués tels que les options binaires et les contract for difference(CFD), les « investissements atypiques » ne font l’objet d’aucune disposition protectrice.
Or, l’étude menée par l'institut CSA pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) en 2015 a confirmé que si 6 % des Français ont déjà investi sur le marché des changes ou les options binaires, 5 % ont réalisé des investissements atypiques. Parmi eux, 40 % déclarent avoir été victimes d’une "arnaque".
Depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les personnes proposant ces placements relèvent de la deuxième catégorie d’intermédiaires en biens divers prévue à l’article L.550-1 du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l’AMF peut demander transmission des communications à caractère promotionnel portant sur ces produits et prononcer une injonction (éventuellement rendue publique) à l’encontre d’un intermédiaire lorsque la publicité est déséquilibrée. Il s’agit donc d’un simple contrôle optionnel, réalisé a posteriori. Par ailleurs, les intermédiaires ne sont pas soumis au pouvoir de sanction de l’AMF.
Afin de renforcer l’efficacité de ce dispositif, l'amendement vise à étendre à la deuxième catégorie d’intermédiaires en biens divers les dispositions protectrices prévues pour la première catégorie en matière de communication promotionnelle :
- serait soumis à l’examen de l’AMF, préalablement à toute communication à caractère promotionnel, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire ;
- les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne pourraient être entrepris qu’une fois les observations de l’AMF prises en compte ;
- les intermédiaires pourraient être sanctionnés par l'AMF.
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