Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Cornano, Desplan, Mme Claireaux, MM. Antiste, Karam, J. Gillot.
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 131-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toute mention à titre d’information ou commerciale indiquant le contraire est prohibée. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Par une décision du 8 décembre 2015, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a décidé qu’une clause prévoyant qu’une opération de paiement par chèque libellé en euros pouvait être portée au crédit « sous réserve d’encaissement » n’était pas conforme à la loi. En effet, l’article L. 131-1-1 du Code monétaire et financier dispose que la date de valeur de cette somme ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts. En d’autres termes, la somme doit être créditée au plus tard un jour ouvré après l’encaissement du chèque.
Ainsi, cet amendement propose de codifier la décision rendue par le TGI afin d’assurer qu’aucun contrat ne puisse stipuler que ce délai d’encaissement pourra être supérieur à un jour ouvré et qu’au même titre, aucune mention à titre d’information ou à titre commercial ne puisse le prévoir.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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