Amendement N° 396 2ème rectif. (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 6 juillet 2016 par : MM. F. Marc, Yung, Guillaume, Mme M. André, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de François Marc Photo de Richard Yung Photo de Didier Guillaume Photo de Michèle André 

Après l'article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 39-… ainsi rédigé :

« Art. 39-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
« Les renseignements et documents recueillis conformément à l’alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à déroger à l’obligation de secret professionnel à laquelle sont soumis les agents de l’Autorité de régulation des jeux en ligne pour permettre à l’ARJEL et à l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’échanger des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives.

Ces échanges permettront une meilleure lutte contre l’offre illégale et une meilleure protection des épargnants – parieurs qui peuvent être victimes des mêmes acteurs économiques, par la coopération et la coordination des actions de l’ARJEL et de l’AMF. Les renseignements ainsi recueillis seront couverts par le secret professionnel, ce qui ne ferait toutefois pas obstacle à leur utilisation devant les juridictions.

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