Déposé le 30 juin 2016 par : Mme Aïchi, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Labbé, Desessard, Mmes Archimbaud, Bouchoux, MM. Dantec, Poher.
Après l’article 54 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 60-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable à l’exercice des droits de communication de quelque nature de ce soit, notamment ceux prévus à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l’article 20 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, à l’article L. 621-12 du code monétaire et financier et à l’article L. 450-4 du code de commerce. »
Cet amendement, dans le respect du secret professionnel, tend à prévoir un renvoi systématique aux dispositions de l’article 60-1 du Code de Procédure Pénale pour tous les cas de l’exercice du droit de communication concernant les avocats.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.