Déposé le 30 juin 2016 par : Mme Aïchi, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Labbé, Desessard, Mmes Archimbaud, Bouchoux, MM. Dantec, Poher.
Après l’article 54 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 56-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux troisième et quatrième phrases du premier alinéa, après les mots : « des documents », sont insérés les mots : «, des données dématérialisées » ;
2° Après les mots : « d’autres infractions », la fin de la quatrième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou faits que ceux mentionnés dans la décision précitée. » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d’instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées doivent effectuer une copie du disque dur de l’ordinateur, objet des investigations, sans pouvoir saisir l’original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Ils doivent procéder au remontage de l’original du disque dur à l’issue de leurs opérations sur place.
« Les dispositions des deux précédents alinéas sont édictées à peine de nullité. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « d’un document », sont insérés les mots : « d’une donnée dématérialisée » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « Le document », sont insérés les mots : «, la donnée dématérialisée » ;
c) À la quatrième phrase, après les mots : « d’autres documents », sont insérés les mots : « ou données dématérialisées » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’original ou la copie du dossier précité est également mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. » ;
5° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’avocat faisant l’objet d’une perquisition a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix lors de la perquisition, qu’il soit ou non gardé à vue, et lors de l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation de la perquisition.
« La décision de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat ayant procédé à la perquisition doit être communiquée au bâtonnier ou à son délégué et à l’avocat de la personne ayant fait l’objet de cette mesure. Ceux-ci ont la possibilité de consulter le dossier de l’enquête ou de l’instruction transmis au juge des libertés et de la détention et au greffe de celui-ci dans un délai raisonnable, avant et pendant l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation. » ;
6° Après les mots : « par ordonnance motivée », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel. L’ordonnance du premier président peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le magistrat qui a procédé à la perquisition, le bâtonnier ou son délégué ainsi que l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. » ;
7° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« À cette fin, le juge des libertés et de la détention entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République dans l’hypothèse d’une enquête préliminaire, ainsi que l’avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et son conseil, et le bâtonnier ou son délégué. Il doit ouvrir le scellé en présence de ces personnes. » ;
8° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se trouve dans l’incapacité de lire les données dématérialisées de la saisie informatique à partir de la copie d’un disque dur de désigner un expert chargé de distinguer les éléments intéressant l’enquête de ceux qui y sont étrangers. Le rapport remis par l’expert au juge des libertés et de la détention est communiqué au magistrat qui a procédé à la perquisition, au bâtonnier ou à son délégué présent lors de la perquisition, ainsi qu’à l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition et à son conseil. Ce rapport est discuté de manière contradictoire devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience portant sur la contestation. » ;
9° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « dans les locaux de l’ordre des avocats », sont insérés les mots : «, du Conseil national des barreaux » ;
10° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les formalités mentionnées aux alinéas ci-dessus sont prescrites à peine de nullité.
« Est irrégulière une saisie qui contrevient au secret professionnel de l’avocat, à tout secret protégé par la loi, à la présomption d’innocence et aux droits de la défense.
« Le présent article est également applicable aux opérations de visites et saisies de quelque nature de ce soit, notamment celles prévues à l’article 20 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, à l’article L. 621-12 du code monétaire et financier et à l’article L. 450-4 du code de commerce. »
Cet amendement procède à une réactualisation des dispositions de l’article 56-1 du Code de Procédure Pénale.
Lors d’une perquisition au cabinet ou au domicile d’un avocat, le magistrat et le bâtonnier, ou son délégué, ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Cet amendement ajoute à cette liste les données dématérialisées. Cet amendement précise également que les saisies ne peuvent concerner non seulement d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision du magistrat, mais également d’autres faits.
Cet amendement prévoit que les experts désignés pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées doivent effectuer une copie du disque dur de l’ordinateur, objet des investigations, sans pouvoir saisir l’original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Ils doivent procéder au remontage de l’original du disque dur à l’issue de leurs opérations sur place.
Le bâtonnier ou son délégué pourra s’opposer à la saisine d’un document, d’un objet ou d’une donnée dématérialisée, s’il estime cette saisie irrégulière.
L’original ou la copie du dossier de procédure est mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué, ainsi qu’à celle du conseil de l’avocat perquisitionné.
L’avocat perquisitionné peut demander à être assisté par le conseil de son choix.
La décision de saisine du JLD doit être communiquée au bâtonnier ou à son délégué et au conseil de l’avocat perquisitionné. Ceux-ci ont la possibilité de consulter le dossier de l’enquête ou de l’instruction transmis au JLD et au greffe de celui-ci dans un délai raisonnable, avant et pendant l’audience du JLD statuant sur la contestation.
L’ordonnance rendue par le JLD est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel. La décision de ce dernier peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le magistrat qui a procédé à la perquisition, le bâtonnier ou son délégué ainsi que l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition.
Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se trouve dans l’incapacité de lire les données dématérialisées de la saisie informatique à partir de la copie d’un disque dur de désigner un expert chargé de distinguer les éléments intéressant l’enquête de ceux qui y sont étrangers. Après remise aux différents intervenants, ce rapport est discuté de manière contradictoire devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience portant sur la contestation.
Est irrégulière une saisie qui contrevient au secret professionnel de l’avocat, à tout secret protégé par la loi, à la présomption d’innocence et aux droits de la défense.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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