Amendement N° 456 (Tombe)

Organisme extraparlementaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 juin 2016 par : M. Le Scouarnec, Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Michel Le Scouarnec Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman Photo de Christian Favier 

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l’exercice de ces missions. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les dirigeants d’une société transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
« L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes chargées des affaires économiques et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

II. – Au 8° de l’article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».

Exposé Sommaire :

A l’occasion de la crise du lait, il est apparu qu’un certain nombre de transformateurs utilisaient la possibilité qui leur est donnée par la loi moyennant une amende, de ne pas publier leurs comptes annuels. Cette situation induit une forme de défiance, qui nuit à l’efficacité des négociations entre les producteurs et les transformateurs, et entre les transformateurs et les distributeurs d’autre part.

L’article 31, proposait de remédier à cette situation avec un mécanisme coercitif financier d’astreinte renforcée pour assurer la publication des comptes. C’est pourquoi cet amendement propose de rétablir l’article 31 dans sa rédaction initiale.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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