Déposé le 30 juin 2016 par : M. Reichardt.
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° A Après la première phrase du IV de l’article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sont également dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l’annexe, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l’exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16. » ;
II. – Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-… ainsi rédigé :
« Art. L. 232-24-... – Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 1° A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.
Le présent amendement vise à traduire directement dans le code de commerce les habilitations figurant aux 3° et 4° de l’article 45.
D’une part, il met en œuvre la dernière simplification des obligations comptables permise par la directive du 23 juin 2013 et non encore intégrée dans la loi française, concernant le rapport de gestion des petites entreprises (entreprises ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total de bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés).
D’autre part, il vise à permettre le dépôt dématérialisé des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés dans un format automatiquement exploitable par un traitement informatique. Il s’agit de faciliter la réutilisation des données des comptes annuels, car le dépôt par voie électronique dématérialisée est déjà possible.
Cette simplification doit rester une faculté pour les sociétés, sans engendrer de coût excessif. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de préciser ainsi les caractéristiques techniques de ce dépôt dématérialisé.
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