Sous-amendements associés : 677
Déposé le 30 juin 2016 par : Le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.
II. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
III. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
IV. – Les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.
V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.
VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
VII. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la date et l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.
Ces dispositions visent à mettre le droit français en conformité avec le droit international coutumier et à lutter contre les fonds dits « procéduriers ».
Cet amendement prévoit un dispositif spécifique de lutte contre les fonds « procéduriers ». Ces fonds rachètent au rabais la dette d’un Etat en situation de défaut de paiement ou en phase de restructuration de sa dette et refusent ensuite de participer à toute restructuration, quand bien même une large majorité de créanciers souhaitent y participer, avant d’exiger par la voie judiciaire le paiement en plein du titre de créance et les intérêts et pénalités accumulés, en multipliant les recours judiciaires.
Le comportement de passager clandestin de ces fonds accroît la charge financière supportée par les créanciers privés et les créanciers publics, notamment l’Etat français dans le cadre du Club de Paris, lorsque ceux-ci acceptent des propositions de restructuration de la dette des états en développement. En refusant de participer aux efforts financiers concédés par toute la communauté financière internationale, et en obtenant parfois des jugements de juridictions étrangères rendant le paiement de leur créance prioritaire sur celle des créanciers coopératifs, ces fonds peuvent même bloquer toute perspective de sortie de crise de ces pays.
Le présent amendement a ainsi pour objectif de priver d’effet les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée lorsque sont réunies les caractéristiques du comportement d’un fonds « procédurier », en particulier le rachat de créances après un défaut de l’Etat étranger ou après que celui-ci a proposé une restructuration de sa dette (dans les cas de restructurations préventives à la veille d’un défaut).
Un délai de 48 mois est prévu pour permettre à l’Etat étranger de mener à bien la restructuration de sa dette et de parvenir à une proposition de restructuration convainquant une large majorité de créanciers. Afin de ne pas pénaliser le créancier, ce dernier recouvre le bénéfice des mesures d’exécution au-delà de ce délai.
En outre, le créancier retrouve le plein bénéfice du recours aux procédures civiles d’exécution s’il se contente de réclamer le paiement des montants auxquels lui aurait donné droit la proposition de restructuration acceptée par une large majorité de créanciers, à laquelle il n’a pas participé pour une quelconque raison (par exemple, parce qu’il n’a pas répondu à temps à l’offre).
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