Amendement N° COM-54 (Retiré)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages

Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Labbé, Mme Blandin, MM. Dantec, Poher, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Joël Labbé Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Ronan Dantec Photo de Hervé Poher 

Alinéa 3,

I. supprimer les mots :

«ou, s'il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association, à titre onéreux»

II. compléter l'alinéa 3 avec les mots :

Remplacer les mots :

« à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production»

Par les mots :

La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre onéreux par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association ou par une entreprise réalisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaire, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production.

Exposé Sommaire :

Ce nouvel article reformulé par

l

'Assemblée Nationale

oublie une partie des

souhaits exprimés en

seconde

lecture. Il répond à une importante demande sociétale d'autoriser la diffusion de semences et de plants issus de l'immense diversité des plantes cultivées rendue indisponible dans le commerce de semences et de plants destinés aux professionnels par le catalogue des variétés.

Mais

la rédaction actuelle de l'article 4 quater

restreint trop cette diffusion.

La version complétée de cet article

permettrait ainsi de reconnaître les

actions des collectifs de jardiniers et d'amateurs et également l

a contribution des artisans semenciers

au maintien et au renouvellement de la biodiversité cultivée. Il s'agit

par exemple

de

permettre

aussi

la

réintrodu

ction

dans les parcs et jardins

gérés par des collectivités publiques

, des variétés de grande diversité génétique (diversité intravariétale) qui, pour cette raison, ne peuvent

pas actuellement

être inscrites au catalogue officiel. Il y a une forte attente de la société civile qui ne comprend pas que l'institution publique

ne prenne pas toutes les mesures pour reconquérir

la biodiversité

dont

la régression est reconnue... et déplorée par tous.

Dans le cas particulier des artisans semenciers, il est important de préciser que ces derniers occupent un marché de niche qui ne peut être comparé au marché général standard semencier à destination des professionnels agricoles. Ainsi, en précisant que les échanges à titre onéreux concernent également les entreprises réalisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaire, le rôle de ces acteurs de la biodiversité peut être reconnu tout en donnant une échelle cohérente au type de marché concerné.

Limiter ces échanges aux seuls matériels de multiplication des végétaux et semences du domaine public exclura également « les ventes classiques à grande échelle » qui concernent avant tout des variétés et autres matériels protégés par des droits de propriété intellectuelle et auxquelles le gouvernement ne souhaite pas à juste titre accorder cette dérogation à l'obligation d'inscription au catalogue.

Enfin, s'il est normal que toute commercialisation de semences soit soumise aux règles sanitaires prévues à cet effet, il serait par contre abusif d'imposer aux jardiniers qui pratiquent une activité récréative exclusivement destinée à l'autoconsommation et échangent quelques graines pour cela, les mêmes obligations bureaucratiques d'enregistrement, de multiplications d'analyses, d'auto-contrôles et de contrôles que celles destinées à la production pour la commercialisation de semences. La maîtrise des risques sanitaires est certes indispensable, mais elle doit rester proportionnelle aux risques réels. Les règles sanitaires s'imposant à toute culture s'imposent déjà aux jardiniers amateurs et aux parcs de loisir . Cette distinction entre les règles sanitaires s'appliquant à la commercialisation et celles qui s'imposent aux échanges entre jardiniers doit être prise en compte dans la rédaction de l'article 4 quater. .

Cet article

complété reste bien

conforme au décret 81-605 (

sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

). Ce décret instaure l'obligation

de respect des normes de certification et

d

'

inscription de la variété au catalogue pour pouvoir commercialiser des semences ou des plants.

Mais cette autorisation préalable à toute commercialisation

ne concerne que

«

la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert,

en vue d'une exploitation commerciale

, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non »

.

Des utilisateurs non professionnels (jardiniers amateurs, collectivité territoriale gérant des parcs et jardins d'agrément publics, collectionneurs...) ne font pas, par définition, «

d'exploitation commerciale

» des semences ou des plants qu'ils achètent, ni des produits de leur récolte qu'ils soient bruts ou transformés, ni de la variété à laquelle ils appartiennent. La commercialisation de semences et de plants ne bénéficiant pas de l'autorisation constituée par le respect des normes de certification et par l'enregistrement de la variété au catalogue est donc conforme au décret 81-605

qui dans son article 1-1 rappelle qu'il ne s'applique pas aux

«

échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété »

,

que ces échanges soient effectués à titre onéreux ou gratuit

.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion