Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Pellevat, B. Fournier, Milon, Doligé, Trillard, Laménie.
Supprimer cet article.
L’article visant à étendre l’exclusion de la brevetabilité aux produits issus de procédés essentiellement biologiques rendent superflue la limitation de la portée de la protection conférée par le droit des brevets : si le brevet ne peut pas être déposé, il ne peut y avoir de protection.
Par ailleurs, la rédaction proposée manque de clarté et vient en contradiction avec les dispositions de l’article L. 613-2-3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle et de la Directive 98/44/CE. En effet, les réglementations française et européenne actuelles prévoient que la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication.
Ne pas étendre la protection par le droit des brevets à ces matières biologiques serait particulièrement préjudiciable à l’innovation dans le domaine des antibiotiques et des vaccins, dans la mesure où ces innovations mettent en œuvre des souches de micro-organismes, alors même que ces produits ont été identifiés comme majeurs dans la lutte contre les bactéries multirésistantes.
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