Amendement N° COM-67 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Bizet, Revet, Mme Gruny, M. Chaize, Mme Cayeux, MM. Mandelli, Rapin, Cornu, Vaspart, Mme Primas, MM. Huré, Pellevat.

Photo de Jean Bizet Photo de Charles Revet Photo de Pascale Gruny Photo de Patrick Chaize Photo de Caroline Cayeux Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-François Rapin Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Sophie Primas Photo de Benoît Huré Photo de Cyril Pellevat 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

Le décret d'application apportera une définition d’usage des ingrédients interdits dans la composition des formulations cosmétiques visées, afin que les particules qui ne sont pas retenues efficacement par les systèmes de traitement des eaux usées utilisés en France ne puissent être émises vers l'environnement et être à l’origine de pollutions nuisibles pour la faune aquatique.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à compléter l’interdiction des microbilles figurant à l’alinéa 4 de l’article en précisant le champ du décret prévu au III de l’article L541-10-5 du code de l’environnement.

Les termes utilisés prêtant à la confusion et à l’interprétation (notamment l’adjectif « plastiques » qui signifie « substance pouvant être mise en œuvre par modelage ou par moulage, » mais qui n’est pas défini techniquement en droit français), il convient de préciser dans la loi que l’objectif est d’interdire les particules plastiques qui peuvent être à l’origine de pollutions du milieu aquatique et de nuisances pour la vie marine, parce qu’elles ne peuvent pas être retenues efficacement par les stations d’épuration et autres systèmes de traitement des eaux usées disponibles en France.

En effet, au-delà des particules exfoliantes et nettoyantes en matière plastique, de très nombreux polymères essentiels à la composition des cosmétiques, dont beaucoup sont développés au sein de laboratoires et produits dans des unités de production situés sur notre territoire (agents lavants, agents de texture, épaississants et opacifiants), pourraient tomber sous la formulation actuelle de cet article, sans que leur interdiction n’apporte aucun bénéfice environnemental tangible.

Cette rédaction permet de définir clairement les particules plastiques visées dans cet article et d’éviter une incertitude règlementaire et une insécurité juridique significatives pour les activités de recherche, de développement et de production d’ingrédients cosmétiques en France.

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