Déposé le 2 septembre 2016 par : M. Vasselle.
Avantl'article 28 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l'article L.422-2-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : ", qui ne peut être ni un établissement, ni une de ses filiales, ni un pacte d'actionnaires ayant pour membre un établissements bancaire".
La représentation des actionnaires au sein des sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré (SA HLM) présente un risque de conflit d'intérêts auquel il convient de remédier.
Cet amendement a pour objet d'interdire qu'une banque ou une de ses filiales détienne la majorité du capital d'une SA HLM ou qu'elle appartienne à un pacte d'actionnaires majoritaires.
Les auteurs du présent amendement souhaitent que soient respectés les principes de déontologie en matière de politique économique afin d'éviter les abus et les distorsions de concurrence.
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