Déposé le 7 septembre 2016 par : M. Reichardt.
Supprimer cet article.
Cet article vise à organiser la célébration du parrainage civil par le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué et d’inscrire l’acte qui le constate dans un registre spécialement créé à cet effet, le registre des actes de parrainage civil.
La rédaction de cet article suscite un certain nombre d’interrogations, notamment quant à la nature juridique du parrainage envisagé et aux obligations qui en découlent pour les parties.
En effet, en son alinéa 3, l’article prévoit que l’engagement du parrain ou marraine consiste à « concourir à l’apprentissage par l’enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines ». Or, sur quels critères doit-on se baser pour apprécier la réalité et l’effectivité de la ou des contribution(s) apportée(s) par les parrains/Marraine ? Quel sera leur degré de responsabilité en cas d’irrespect ou de manquement à leur engagement ? L’enfant, ou ses parents pendant sa minorité, peuvent-ils engager la responsabilité civile de ses parrains/marraine sur le fondement de l’article 1382 ou 1383 du Code civil s’ils estiment qu’ils n’ont pas suffisamment contribué à son apprentissage et qu’il en résulte pour lui un préjudice ? À toutes ces questions, aucune des dispositions ne permet d’y répondre.
Dès lors, s’il convient de reconnaître que l’absence de cadre normatif est de nature à remettre en cause le principe d’égalité des administrés, selon que les communes procèdent ou non à la célébration du baptême civil, il est nécessaire de déterminer avec précision la nature juridique de l’acte dressé lors de la cérémonie ainsi que les contours de la mission du maire. Dans le cas contraire, ce serait oublier qu’en l’état du droit actuel, le baptême civil n’a aucune valeur juridique et ne crée aucun lien de droit entre filleul(e) et parrain/marraine.
En outre, à la lecture du texte, l’on peut se demander si cette nouvelle compétence est attribuée au maire en sa qualité d’autorité décentralisée de l’État, nécessitant en ce cas l’attribution de ressources nécessaires afin de compenser la création de cette nouvelle charge pour les communes, conformément à l’article 72-2, alinéa 4, de la Constitution ou si, au contraire, elle lui est attribuée en sa qualité d’officier de l’état civil. Dans cette dernière hypothèse et au vu des transferts déjà envisagés dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle en matière de Pacs et de changement de prénom, il devient urgent de réformer la dotation globale de fonctionnement afin de donner aux communes les moyens nécessaires à l’exercice de leur mission de service public.
En raison de ces ambiguïtés textuelles et de l’absence de proposition de financement, il est proposé de supprimer cet article.
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