Amendement N° COM-238 rectifié (Irrecevable)

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « égalité et citoyenneté »

Commission mixte paritaire

Déposé le 12 septembre 2016 par : MM. D. Dubois, Marseille, L. Hervé.

Photo de Daniel Dubois Photo de Hervé Marseille Photo de Loïc Hervé 

Après l'article 32 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"I- Le sixième alinéa de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent se dispenser du versement de cette cotisation à la condition d’avoir souscrit une garantie financière dont les modalités sont définies par décret. »

II - Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2017."

Exposé Sommaire :

La loi ALUR a institué un fonds de travaux, à compter du 1erjanvier 2017, dans les immeubles soumis au statut de la copropriété. Une cotisation annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par l’assemblée générale et égale au minimum à 5 % du budget prévisionnel, alimente ce fonds.

Compte tenu des garanties de solvabilité que présentent les organismes Hlm, il est proposé pour ces derniers de substituer une garantie financière à cette obligation de cotisation.

Cet amendement a pour objet d’exonérer du versement de cette cotisation, les organismes d’Hlm copropriétaires sous la condition d’avoir souscrit cette garantie.

Cette exonération pourrait avoir un double intérêt :

- faciliter la mobilisation des bailleurs pour intervenir sur les copropriétés dégradées notamment dans le cadre des ORCOD-IN ;

- contribuer, hors ORCOD, à la prévention de la dégradation d’un certain nombre de copropriétés en simplifiant l’intervention des organismes Hlm.

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