Déposé le 12 septembre 2016 par : MM. D. Dubois, Marseille, L. Hervé.
Les mots :
ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention de la quatrième classe, dont le montant peut être porté à 3 000 € en cas de récidive.
Sont remplacés par les mots :
ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d’Etat. Les polices municipales ont compétence pour constater cette contravention.
Le présent amendement a pour objet d'améliorer encore l'article 33 bis A (nouveau) en posant le principe d’une contravention qui sera définie par décret en conseil d’Etat et en donnant compétence aux polices municipales pour la constater.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.