Amendement N° COM-242 rectifié (Satisfait)

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « égalité et citoyenneté »

Commission mixte paritaire

Déposé le 12 septembre 2016 par : MM. D. Dubois, Marseille, L. Hervé.

Photo de Daniel Dubois Photo de Hervé Marseille Photo de Loïc Hervé 

Après l'article 33 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié:

- après le 6° de l’article L. 421-2, ajouter un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. »

- après le vingtième alinéa de l’article L. 422-2, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« de souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. »

- après le 13° de l’article L. 422-3, ajouter un 14° ainsi rédigé :

« de souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. »

Exposé Sommaire :

La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé un nouvel opérateur, l’organisme de foncier solidaire, organisme sans but lucratif ayant pour objet d’acquérir et de gérer des terrains bâtis ou non, en vue de la réalisation de logements et d’équipements collectifs, conformément aux objectifs de la politique d’aide au logement.

L’objet de cet amendement est de permettre aux organismes Hlm de devenir membres de ces organismes dans la mesure où ils constituent des organismes sans but lucratif soumis au contrôle de l’Etat et qu’ils doivent, en outre, inscrire leur activité dans les objectifs définis par l’article L. 301-1 du CCH.

En outre, les logements sur lesquels l’organisme de foncier solidaire consent des droits réels au preneur doivent répondent à des conditions de plafond de ressources et de loyers.

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