Déposé le 8 septembre 2016 par : M. Assouline, Mme Lienemann.
Au troisième alinéa, les mots «, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, » sont supprimés.
Les locataires du parc privé dont l'immeuble fait l'objet d'un conventionnement en application de l’article L. 351-2 code de la construction et de l’habitat voient leur situation évoluer favorablement s'ils ont des conditions de ressources inférieures aux plafonds du logement social : leur loyer diminue alors, pour se conformer aux plafonds de loyer du conventionnement et ils bénéficient de nouvelles garanties apportées par le statut de leur bailleur et la réglementation applicable.
En revanche, si les ressources du ménage excèdent les plafonds de ressources et que son niveau de loyer est également supérieur au loyer conventionné, le locataire voit son loyer maintenu au niveau de marché auquel il était (dispositif du loyer dérogatoire) et le dispositif du Supplément de Loyer de Solidarité lui serait réglementairement applicable, ce qui correspondrait à une augmentation importante de sa quittance au moment où l'immeuble est racheté par le bailleur social. L'administration consent toutefois qu'il pourrait être accepté de considérer que ce SLS (Supplément de Loyer de Solidarité) est d'une certaine façon déjà incluse dans le loyer pratiqué mais renvoie la gestion des litiges au tribunal judiciaire.
Il est donc proposé de clarifier la situation et de ne pas appliquer ces dispositions aux ménages concernés, seulement à ceux qui sont entrés dans le logement social en connaissance de cause. Une fois le ménage parti, le logement est reloué dans les conditions normales du logement social. Alors que l'enjeu dans les zones tendues est de développer le logement social en mobilisant toutes les filières disponibles, c'est un élément essentiel de l'acceptabilité par les populations des acquisitions et conventionnements ainsi réalisés par les bailleurs sociaux et la puissance publique.
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