Amendement N° COM-3 (Rejeté)

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « égalité et citoyenneté »

Commission mixte paritaire

Déposé le 19 août 2016 par : M. Courteau.

Photo de Roland Courteau 

Après l'article 58 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné à l’article 222-33 du code pénal est de six ans. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à doubler le délai de prescription pour le délit mentionné à l’article 222-33, concernant le harcèlement sexuel.

Ce délai est aujourd’hui fixé à 3 ans. Nous proposons de modifier le code de procédure pénale en insérant un alinéa faisant monter le délai de prescription de 3 ans à 6 ans pour le délit mentionné à

l’article 222-33 du code pénal. Cette disposition est applicable immédiatement, et rendra non prescrit une infraction qui aurait dans l’intervalle été prescrite, à condition que l’infraction ait eu lieu dans les 6 ans précédant l’adoption de la loi.

Cette disposition permet de tenir compte des difficultés rencontrées par les victimes pour parler des violences sexuelles vécues, et à plus forte raison, pour déposer une plainte.

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