Déposé le 8 septembre 2016 par : Mme Gatel, rapporteur.
Alinéa 2
1° Après le mot :
bizutage
Insérer les mots :
, si elle a été agréée à cette fin,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Cet amendement vise à préciser les conditions d’exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations de défense des victimes de bizutage.
Il pose tout d’abord la nécessité d’un agrément, dont les conditions seraient définies par voie réglementaire.
Au regard de l’ampleur des droits reconnus à la partie civile et afin d’éviter toute privatisation du procès pénal, il conditionne également l’exercice de l’action civile par les associations à la mise en mouvement préalable de l’action publique par la victime ou le procureur de la République. L’amendement reprend ainsi le principe applicable aux victimes d’infractions terroristes (article 2-9 du code de procédure pénale).
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